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Il rappelle d’ailleurs à ce sujet que « lors des précédentes consultations électorales municipales et législatives au Cameroun, il a été intenté des actions contre les fraudeurs ayant falsifié des procès-verbaux dans des Bureaux de Votes pour donner plus de 8 000 votes au RDPC en juillet et 453 à la reprise du 26 octobre 2008 par des individus dont la liste a été transmise au Tribunal et dont la réaction du Ministère Public reste attendue ». Son collègue et camarade du Sdf, le député Jean Michel Nintcheu qui avait intenté cette action en 2007, avait abandonné la procédure. Mais Edward Nkembeng constate aujourd’hui que curieusement, «certains de ces individus ont été désignés Présidents des Commissions Locales de Votes par ELECAM à DOUALA V lors de la présidentielle du 9 octobre dernier». Le député s’appuie ainsi sur un ensemble d’arsenal juridique que les hommes politiques camerounais, particulièrement ceux de l’opposition qui crient généralement à la fraude électorale, n’ont jamais cru utile d’exploiter à fond pour faire valoir leurs arguments. Malgré quelques timides tentations. (cf extraits du code pénal). Une option judiciaire qui contribuerait pourtant, au moins à intimider les éventuels fraudeurs et à les mettre face leurs responsabilités.
Extraits des articles 122 et 123 du code pénal et 103 du code de procédure pénale
Art. 122. – Fraudes électorales.
(1) Est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, à l’occasion d’une élection fédérale, fédérée ou communale :
a) Viole le secret du vote ;
b) Porte atteinte à sa sincérité ;
c) Empêche les opérations de scrutin ;
d) En modifie le résultat.
(2) Est puni de l’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui par simple inobservation volontaire des dispositions légales ou réglementaires provoque non intentionnellement le même résultat.
(3) ……………………..
(1) Est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui :
a) Par l’octroi ou par la promesse d’un avantage particulier de quelque nature qu’il soit, ou
b) Par voies de fait ou de menace d’un dommage particulier quelconque influence le vote d’un électeur ou le détermine à s’abstenir.
(2) Lorsque le vote influencé est celui d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège le minimum de la peine d’emprisonnement est de six mois, et celui de l’amende de 20 000 francs.
(3) ………………………………………..
Art. 103 (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque
:a) Après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ;b) Dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession d’un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit.(3)
Il y a également flagrance lorsqu’une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance.
Camerounais, Camerounaises, inscrivons nous sur les listes électorales, votons, surveillons et protégeons notre vote contre les fléaux ci-dessus, et le cas échéant, engageons des poursuites judiciaires comme indiqué plus haut et il y aura des changements au Cameroun en 2012. Votre bulletin de vote est la seule arme pour combattre tous les maux institutionnalisés au Cameroun par le Régime de YAOUNDE.
