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ARTICLE 51.- (nouveau) (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.
(2) L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quarante (40) jours au moins.
(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. II ne peut durer qu'un jour.
(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
Déclaration de candidature
ARTICLE 55.- (nouveau) (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Elections.
Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Elections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accuse de réception.
(4) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus.
(5) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donne récépissé provisoire.
Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l'accusé de réception en tient lieu.
ARTICLE 56.- (nouveau) (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixe à trois millions (3000000) de francs CFA.
(2) Suite au versement vise à l'alinéa (l), il est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.
ARTICLE 57.- (nouveau) (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
(2) La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le Directeur General des Elections. Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 61, 62 et 63 ci-dessous.
La liste des candidats
ARTICLE 58.- (nouveau: vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 59.- (nouveau) (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l'alinéa (1) ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
ARTICLE 63.- (nouveau) (1) En cas de contestations ou de réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat, le Conseil Constitutionnel saisi statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête.
(2) En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat, le
Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi et, dans les autres cas, suivant la date de dépôt de la candidature, le récépissé de dépôt faisant foi.
(3) La décision survenant à la suite d'un recours contre le rejet ou l'acceptation d'une candidature, ainsi que celle relative à la couleur, au sigle et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées.
Les bulletins de vote
ARTICLE 64.- (nouveau) (1) La Direction Générale des Elections établit pour chaque candidat, un nombre de bulletins de vote correspondant à celui des électeurs inscrits, majoré d'un quart.
(2) Des bulletins de campagne sont également établis pour chaque candidat, par la Direction
Générale des Elections.
(3) Le format des bulletins de vote et des bulletins de campagne est fixé par décision du
Directeur Général des Elections.
La campagne électorale
ARTICLE 65.- (nouveau) (1) La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit.
(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux du parti qui présente leur candidature, des circulaires des professions de foi ou des affiches.
(3) Ces documents sont établis sur papier de la couleur retenue pour le candidat ou le parti. Il porte le sigle qui a été retenu pour l’impression des bulletins de vote.
(4) Le format maximum des affiches établies en vue de la campagne électorale est fixé par décision du Directeur Général des Elections.
