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Affaire Thierry Atangana : La France exprime son courroux

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Michel-ThierryLe Quai d’Orsay n’apprécie pas l’absence des avocats de l’Etat du Cameroun lors de l’audience du 9 août dernier. Pour les Français, c’est de la provocation pure et simple.Dans notre dernière édition, le reporter de Dikalo relevait la déception de Patricia Parachini, chef section consulaire à l’ambassade de France au Cameroun.
Après la suspension de l’audience qui devait consister en l’entame de la Cross examination - exercice au cours duquel le parquet et les avocats de la partie civile posent des questions à l’accusé, la diplomate, sous les regards d’une dizaine de gendarmes chargés de l’escorte du détenu franco-camerounais, a lancé un coup de fil téléphonique dont le destinataire ne nous pas été dévoilé.
Ce geste de la diplomate française avait tout son sens, surtout qu’il démontrait à suffisance qu’elle transmettait au moins à sa hiérarchie le mépris dont est victime la France par rapport à ce procès. « Le plus choquant dans ce dilatoire, est que les avocats de la partie civile ont été aperçus au tribunal au moment de l’ouverture de l’audience », nous dévoile-t-on. Il se dit d’ailleurs que un avocat qui défend les intérêts de l’Etat du Cameroun, vouerait une haine viscérale à Michel Thierry Atangana. Peut-être que la partie civile n’a plus d’arguments à présenter au Tribunal, après avoir pris part à l’examination in chief de Michel Thierry Atangana qui s’est achevé lors de l’audience du 26 juillet 2011.
Code pénalLe cas échéant, pourquoi ne demanderait-t-elle pas tout simplement au parquet de faire appliquer l’Art 64 du Nouveau Code de procédure pénale qui stipule : « le procureur général près une Cour d’Appel peut, sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l’arrêter les poursuites pénales à tout stade de la procédures avant l’intervention d’une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l’intérêt social ou la paix public ; (2) Dans le cas prévu au paragraphe premier du présent article, le Juge d’instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l’action publique et donne main levée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l’intérêt des poursuites ;(3) Lorsque l’action publique a été arrêtée, en application de l’alinéa 1er, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement poursuit l’instruction ou l’examen de l’affaire sur l’action civile ; (4) L’arrêt des poursuites n’empêche pas leurs reprises lorsque celles-ci se révèlent nécessaires ; (5) En dehors des cas prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, l’action publique ne doit être, de quelque façon que ce soit, à peine de prise à partie contre le magistrat intéressé, ni suspendu, ni arrêté ».
Pour le moins, la France pense que la nouvelle attitude des avocats de la partie civile constitue le début d’un autre dilatoire visant à fragiliser davantage Michel Thierry Atangana qui a déjà passé plus de 14 ans de détention dans une cellule au Secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie.JEAN-PIERRE BITONGO
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